19août 2008
Wizzgo stoppé net ?
Par Calamo, le 19 août 2008, dans la rubrique "Par ces motifs" | {{tpl:EntryCommentCountDigit}}
Le service internet Wizzgo, qui se présente comme « le magnétoscope numérique on line », a fait l'objet d'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TGI de Paris, le 6 août dernier, et publiée par l'irremplaçable Forum des droits sur internet.
Le concept du service en question est relativement simple : après avoir installé le logiciel idoine et une fois inscrit, l'internaute se connecte sur le site internet Wizzgo.com, qui est une sorte de Télé 7 jours des programmes des chaines de la TNT (avec quelques liens publicitaires en prime). Il lui suffit alors de cliquer sur les programmes de son choix et, une heure après la diffusion de ceux-ci, l'internaute peut à tout moment télécharger sur son ordinateur les programmes ainsi choisis. Bref, c'est un peu comme si un bon copain (le service est gratuit) venait chez vous enregistrer vos séries, émissions et (télé)films préférés, selon la liste que vous lui auriez laissée.
Cette prouesse technologique n'ayant pas été du goût de différentes sociétés du groupe M6, notamment la chaine éponyme et W9, Wizzgo s'est retrouvée assignée en référé, à la limite de la trêve estivale, pour contrefaçon. L'intérêt de l'ordonnance subséquente tient principalement au fait que, pour sa défense, Wizzgo a prétendu que son service bénéficierait de l'exception dite de « copie transitoire », prévue à l'article L. 122-5 6° du CPI. A ma connaissance, il s'agit de la première affaire statuant sur l'application de ce texte. Dans l'environnement 2.0, il n'est pas exclu qu'il s'agisse également de la dernière.
Les arguments juridiques
Les demanderesses estiment donc que le service Wizzgo contrefait leurs programmes. Leur raisonnement est le suivant :
- la reproduction sans autorisation d'un contenu protégé est une contrefaçon ;
- le service Wizzgo reproduit des contenus nous appartenant ;
- donc le service Wizzgo est contrefacteur.
Pour s'en défendre, Wizzgo prétend que son service bénéficie d'une exception aux droit d'auteur et aux droits voisins. Le raisonnement est alors le suivant :
- matériellement, mes agissements constituent effectivement des reproductions de contenus protégés ;
- mais la loi m'autorise à les effectuer ;
- je ne suis donc pas contrefacteur.
Avant d'examiner la teneur de l'exception choisie par Wizzgo pour sa défense, il est nécessaire de reprendre les opérations effectuées successivement dans le cadre du service proposé, d'un point de vue juridique :
- la chaine émet un programme sur le web, en streaming ; elle procède ainsi à une communication au public ;
- Wizzgo, à la demande de son « client », reproduit ce flux de données sur ses serveurs ;
- puis, toujours à la demande de son « client », Wizzgo opère une communication au public vers son client (l'ensemble de ceux-ci consituant le public), lorsque ce dernier télécharge le flux reproduit sur le serveur ;
- ce téléchargement correspond à une reproduction du flux sur le disque dur du client.
Dès lors, contrairement à ce que suggère l'analogie opérée par le slogan de Wizzgo entre son service et ceux rendus par un magnétoscope, Wizzgo n'effectue pas une « copie privée ». En effet, l'une des conditions légales pour qu'une reproduction soit qualifiée de « copie privée » est que la reproduction ainsi effectuée ne soit pas ultérieurement communiquée au public[1]. Ainsi, la seule personne susceptible de se prévaloir de l'exception de copie privée dans le cadre du service Wizzgo est son utilisateur, mais en aucun la société qui le commercialise.
Cette dernière a donc tenté d'échapper aux foudres des chaines M6 et W9 en se prévalant d'une autre exception, la « copie transitoire »[2] :
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (...)
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre[3]
Cette exception est apparue en droit français par la grâce de la loi DADVSI, la directive éponyme ayant imposé aux Etats membres de la transposer dans leur législation nationale (art. 5.1). Réclamée à corps et à cris par les FAI, cette exception avait - et a toujours - pour ambition de ne pas soumettre les transmissions sur les réseaux numériques à une pluralité d'autorisations de la part des titulaires de droits exclusifs, dans la mesure où les communications électroniques supposent bien souvent, en l'état de la technique, une ou plusieurs reproductions d'une donnée pour en permettre la communication (tel est notamment le cas du caching, si j'ai bien suivi).
En d'autres termes, « le bon sens répugne (...) à considérer qu'une même transmission puisse correspondre à 43 actes de reproduction, tous subordonnés à l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre transmise, sous prétexte que le processus technique s'est traduit par 43 fixations qui ont duré seulement un instant de raison. Par la force des choses, il faut bien « corriger le tir » et admettre que l'autorisation de « circuler » sur les autoroutes de l'information emporte l'autorisation de reproduire aux fins de la circulation »[4].
Toutefois, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, les textes mettant en œuvre cette exception - qu'il s'agisse de ceux de la directive ou de ceux de la loi - la soumettent à trois conditions positives, et deux négatives.
En premier lieu, la reproduction en cause doit (1) être « provisoire, présentant un caractère transitoire ou accessoire » et (2) être « une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique » et (3) avoir « pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre », ou (4) permettre « sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ». Par ailleurs, cette reproduction ne doit pas (1) porter sur des oeuvres logicielles ou des bases de données, ou (2) avoir « de valeur économique propre ». Et évidemment, bien malin celui qui pourra énoncer une règle claire permettant de définir ce qu'est une « valeur économique propre »...
Dans l'affaire Wizzgo, la tâche incombant à la juridiction saisie consistait donc à examiner, à l'aune des observations des parties, si le service en cause remplissait les différentes conditions énoncées par l'article L. 122-5 6°.
Juge de l'évidence, dites vous ?
Un petit point procédural, en préambule. Le juge des référés est traditionnellement baptisé « juge de l'évidence », en ce que ses pouvoirs se limitent à trancher, provisoirement, des litiges qui n'appellent pas de « contestation sérieuse ». En l'espèce et en conséquence, de deux choses l'une : soit les conditions énoncées par l'article L. 122-5 6° n'étaient manifestement pas remplies, auquel cas Wizzgo ne bénéficiait manifestement pas de l'exception de copie transitoire, et son service pouvait encourir les sanctions prononcées contre lui ; soit les conditions d'application de l'exception faisaient débat, et le juge devait se déclarer « incompétent », c'est-à-dire ne disposant pas des pouvoirs suffisants pour trancher le litige.
A la lecture de la décision, il y a lieu de considérer que la juridiction saisie s'est reconnue compétente à tort, et dans tous les sens du terme, la confrontation des positions respectives des parties sur l'application de l'article L. 122-5 6° n'ayant donné lieu qu'à un dialogue de sourds. En effet, pour donner raison aux chaines, le TGI de Paris a certes retenu de nombreux motifs, mais la plupart sont a priori sans rapport avec le sujet soumis à son appréciation.
Attendu Que les principes juridiques et économiques en cause sont clairs ; que la copie privée, qui fait exception au droit de la reproduction de l’oeuvre, est par définition sans valeur économique, ne pouvant supporter pratiquement un acquittement de droits de reproduction et n’étant pas placée sur un marché
Certes, mais la question n'est pas de savoir si la copie réalisée par l'utilisateur du service Wizzgo - copie privée - a, ou non, une valeur économique ; c'est la copie transitoire - donc réalisée par Wizzgo - qui est l'objet du débat. Il fallait donc répondre à cette autre question : la copie réalisée par Wizzgo a-t-elle une valeur économique propre ?
Sur ce point, la décision commentée manque cruellement de clarté. Que doit-on comprendre, ainsi, du paragraphe aux termes duquel « le service offert par la société WIZZGO se caractérise par (...) une activité qui se rémunère sur la captation de la publicité, permettant une gratuité apparente pour l’utilisateur, traduisant en réalité une socialisation, à travers le prix de la publicité répercuté sur les consommateurs, de son chiffre d’affaires et de ses profits éventuels » ?
Il faut en effet faire preuve d'une certaine imagination en déduisant de cet attendu que l'activité de Wizzgo serait, pour elle et selon le tribunal, une source indirecte de revenus, par le biais des publicités figurant sur le site, ce qui conférerait ainsi une « valeur économique propre » aux reproductions réalisées.
En tout état de cause, ces considérations économiques disparaissent dans la partie de la décision sur laquelle se fonde la sanction qu'elle prononce :
Que le service querellé, économique, (...), qui permet la réalisation par son utilisateur d’une copie est illicite quelque soit le montage technologique
Non, justement pas. Que se passe-t-il si le « montage technologique » constitue une copie transitoire ? La copie ainsi réalisée n'est pas illicite. C'est précisément la question à laquelle le tribunal était invité à répondre, et cet attendu témoigne parfaitement de ce que le débat espéré - et nécessaire à la solution du litige - a été éclipsé.
qu’il est interdit de créer et s’approprier une richesse économique à partir d’un service de copie d’oeuvres ou de programmes audiovisuels qui se soustrait à la rémunération des titulaires des droits de propriété intellectuelle ; que le service offert par la société WIZZGO est manifestement illicite
Encore moins. La loi n'énonce nulle part une telle interdiction. En revanche, comme nous le verrons plus bas, le « test en trois étapes » énoncé à la fin de l'article L. 122-5 peut permettre d'aboutir à un tel résultat. Mais pour ce faire, il incombe aux plaideurs de démontrer que l'exception invoquée par le prétendu contrefacteur ne respecte pas les fameuses trois étapes légales. En l'espèce, s'il semble que les chaines aient invoqué la non conformité du service Wizzgo à l'une de ces trois étapes[5], mais là encore, les motifs de la décision n'y font nullement référence.
En définitive, il résulte de ce qui précède que l'ordonnance rendue par le TGI de Paris dans l'affaire Wizzgo ne tranche en rien le débat soumis à son appréciation, soit le point de savoir si le service Wizzgo est, ou non, licite, au regard de l'exception de copie transitoire.
A supposer que le tribunal s'y essayât, rien ne dit qu'il eut été compétent pour ce faire. En effet, en reprenant les conditions de l'article L. 122-5 6°, les trois positives semblent remplies[6]. Quant aux deux conditions négatives, sous réserve que la reproduction de données diffusés en streaming par les chaines n'entrainent pas la reproduction d'un logiciel, il ne reste que la question de la « valeur économique propre ». Or, à suivre les termes du débat présenté au tribunal à cet égard, celui-ci n'aurait vraisemblablement pas pu considérer que cette ultime condition n'était « à l'évidence » pas remplie.
Et au fond ?
Pour autant, je doute que Wizzgo ait quelque avenir, car en admettant que le débat soit convenablement traité, qui plus est devant une juridiction qui ne serait pas limitée à la seule constatation de l'évidence, le business model du service induit nécessairement que ce dernier repose sur une valeur économique propre des copies réalisées, puisque celles-ci génèrent, pour Wizzgo, des revenus publicitaires.
Mais la question serait en revanche nettement plus délicate en l'absence de bannières sur le site. La démonstration qui incomberait alors aux chaines consisterait en effet à établir qu'elles subiraient un préjudice du fait des activités de Wizzgo, mais également - et surtout - que l'existence de ce préjudice conférerait aux copies réalisées une valeur économique propre. Compte tenu de l'imprécision entourant la notion de « valeur économique propre », cette corrélation serait sans doute nettement plus difficile à établir.
Cependant, il n'en demeure pas moins que, comme toute exception, la copie provisoire est soumise au « test en trois étapes ». Ce test est un système d'exception aux exceptions : dans un cas particulier, une exception dont toutes les conditions légales de mise en œuvre sont remplies est écartée :
- si l'exception porte atteinte à l'exploitation normale du contenu protégé, ou
- si l'exception cause un préjudice injustifié aux ayants droit.
Même si - là encore - personne ne sait exactement ce que recouvrent précisément ces deux conditions, les chaines pourraient par exemple être tentées de plaider que le service Wizzgo porte atteinte à l'exploitation normale de leurs programmes, notamment depuis que se multiplient les offres de VOD proposées par les chaines, comme M6 Replay (ce qui explique la présence à la barre, dans l'affaire commentée, de la société M6 WEB), ou Canal + à la demande[7].
Dans l'affaire Wizzgo, l'argument a d'ailleurs été soulevé par les demanderesses, au cas où l'exception invoquée par Wizzgo aurait été retenue par le tribunal[8].
Plus largement, il convient de rappeler que la finalité du test en trois étapes est précisément d'éviter qu'un tiers puisse diffuser largement - et a fortiori en s'enrichissant - des contenus protégés, par l'entremise d'une exception aux droits exclusifs.
Aussi, si je ne partage pas l'analyse juridique proposée par Eolas de l'affaire Wizzgo, je rejoindrai néanmoins sa conclusion : certains modèles du « web 2.0 » reposent « je le crains, sur des mythes, le principal étant celui de la création de richesse à partir d'une matière première qui serait gratuite », et sans redistribution vers les « fournisseurs ».
Conseil amical aux entreprenautes™ de tout poil, donc : un business model reposant sur une exception au droit d'auteur va droit dans le mur.
Notes
[1] Une partie de la doctrine et certaines décisions de jurisprudence admettent toutefois qu'une telle communication d'une copie privée soit possible, pour autant que ses récipiendaires appartiennent au « cercle de famille » du copiste, ce qui n'est évidemment pas le cas ici : une société commerciale n'a pas de cercle de famille.
[2] « La défenderesse explique (...) que l'enregistrement est intégral : générique, coupures publicitaires ; que celui-ci, crypté, constitue une copie provisoire et transitoire de la diffusion, décryptée par le seul utilisateur qui dispose alors à son initiative d'une copie exploitable ; Qu'ainsi l'intervention de WIZZGO se limite à la mise à disposition d'une plate-forme technologique générant une copie transitoire conforme aux prévisions de l'article L. 122-5 6°, que seul l'utilisateur transforme en copie privée autorisée par l'article L. 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle ».
[3] Art. L. 122-5 6°, son pendant pour les droits voisins étant à l'article L. 211-3 5°.
[4] A. Lucas, Juris-Classeur PLA, Fasc. 1248, n°44.
[5] Rappelant l'argumentation de chacune des parties, au début de sa décision, le tribunal souligne que Wizzgo conteste l'affirmation des chaines, pour qui son service porterait atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre : « Que les demanderesses ne sauraient non plus se plaindre d'une atteinte à l'exploitation normale de ses programmes ».
[6] La copie est a priori transitoire et provisoire, elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique, et elle est transmise entre tiers (les chaines d'un coté, l'internaute de l'autre) par la voie d'un réseau (internet) faisant appel à un intermédiaire (Wizzgo).
[7] Qui se rapproche plus encore, dans son fonctionnement, du service Wizzgo.
[8] Rappelant l'argumentation de chacune des parties, au début de sa décision, le tribunal souligne que Wizzgo conteste l'affirmation des chaines, pour qui son service porterait atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre : « Que les demanderesses ne sauraient non plus se plaindre d'une atteinte à l'exploitation normale de ses programmes ».
Commentaires
Bonjour, je viens de chez Eolas.
Merci pour ce post qui précise certains points techniques qui restaient dans l'ombre.
Si je vous suis bien, wizzgo se constitue en permanence un banque de copies transitoires correspondant aux programmes diffusés gratuitement par des chaînes sur la TNT, en enregistrant elle même ces programmes, dans un premier temps.
Dans un second temps, si je vous suis toujours bien, un utilisateur peut, à l'aide de l'application wizzgo qu'il a précédemment téléchargée, se faire adresser personnellement sous forme cryptée une copie durable enregistrable sur un disque dur ou autre du programme TNT de son choix selon des modalité de cryptage only for your eyes (qui ne peuvent être lu que par le destinataire).
A l'occasion de cet envoi, des publicités sont diffusées sur l'écran de l'utilisateur, ce qui constitue la ressource financière de wizzgo, donc la base de son modèle économique.
Cette ressource est distincte de celle du propriétaire du contenu.
Bon.
Reprenons:
Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que l'appréciation de l'article L 122-5 6° CPI relativement au cas d'espèce exige à mon sens de trancher une série de difficultés de fond et je ne parviens pas à identifier le clenche qui permet au juge des référés de s'en abstraire, étant entendu que sa référence à un trouble manifestement illicite permet certes d'écarter la contestation sérieuse, mais à la condition notamment de constater ce qu'il y a de manifeste dans le trouble en question, ce qui ne me semble pas évident du tout.
Sur le fond, il y a trois conditions essentielles à remplir:
- la copie transitoire doit être l'élément essentiel d'un procédé permettant l'usage d'une copie définitive remplissant les conditions de la copie privée,
- ce qui suppose ici qu'il n'y ait pas de diffusion publique de la copie définitive,
- et que la copie transitoire n'ait pas de valeur économique propre.
1) L'élément essentiel d'un procédé
C'est une pure appréciation technique, je passe. Sur un terrain logique, je ne vois pas comment la copie transitoire ne pourrait pas être l'élément essentiel d'un procédé dont le but est la duplication d'un fichier à des fins de copie définitive.
2) La valeur économique propre: il s'agit de la valeur propre de la copie transitoire, pas celle de la copie définitive qui par définition n'en a pas, puisqu'elle doit être limitée à l'usage privée.
Dans l'ordonnance, le juge s'est attaché à démontrer l'absence de valeur propre de la copie privée, mais ce point est indifférent, pour le mettre en opposition avec la valeur économique propre de la copie transitoire, dont par ailleurs il niait la pertinence dans le cas d'espèce.
La question est de savoir si cette valeur économique propre s'entend d'une valeur économique née d'un profit direct lié à son transfert, ou d'un profit indirect. D'après ce que l'on peut comprendre, le juge des référé aurait estimé que le profit indirect retiré par wizzgo donnait un valeur propre à la copie transitoire, mais cela reste confus.
En tous cas, cela reste pour moi une vraie difficulté de fond.
Pour ma part, je pense que la copie transitoire n'est qu'un prétexte à la diffusion de publicités et n'a donc pas de valeur économique propre, mais ce point se discute car l'on pourrait considérer qu'a une valeur économique propre toute chose qui suscite l'intérêt d'une personne et attire son regard au point de pouvoir intercaler un espace pub générant un profit.
Il faut bien convenir que ce n'est pas le mot "direct" ou "indirect" qui est employé, mais le mot "propre", pour qualifier la valeur de la copie transitoire.
3) La diffusion publique: pour être licite, la copie ne doit pas être diffusée au public
A mon sens il ne faut pas confondre la copie transitoire, qui est par définition accessible à un vaste public, puisqu'elle n'est jamais que l'élément essentiel d'un procédé utilisable par tous ceux qui veulent réaliser des copies privées, et la copie définitive, qui n'est licite que si elle remplit les conditions de la copie privée, qui est limitée au cercle de famille.
Ici la copie transitoire est diffusée au public, sans conteste. La question porte sur le point de savoir si la copie définitive peut l'être.
Si wizzgo a pris ses précautions pour limiter l'emploi ultérieur de la copie définitive au seul cercle de famille, alors, il me semble que le problème est réglé.
Bien que l'ordonnance ne tranche pas ce point explicitement, il semblerait que wizzgo ait excipé des précautions prises pour que la copie définitive soit effectivement réservée à un usage privé et que cette argumentation ait été purement et simplement rejeté, car interprétée par le juge comme une malice afin de se soustraire au paiement des droits de reproduction.
L'argument, qui repose sur une interprétation de l'intention frauduleuse prêtée à wizzgo, et pas sur des faits, me paraît un peu court.
Voilà comment j'analyse la chose au niveau CPI.
Pour autant, wizzgo n'est pas à l'abri sur le terrain de la concurrence déloyale dont on voit apparaître en filigrane la thématique dans l'ordonnance discutée ("captation").
le moins que l'on puisse dire est que le juge des référés caractérise le parasitisme par des éléments atypiques qui ne sont jamais que des considérations d'ordre général relevant de l'opinion personnelle.
Je passe sur cet aspect qui me semble néanmoins constituer le second versant de l'ordonnance et qui me faisait dire chez Eolas que l'article L 122-5 6° CPI ne fondait pas en lui-même le bon droit de wizzgo à poursuivre son activité et ainsi partager l'avis de Fantômette sur le caractère bancale de l'argumentation de wizzgo.
@tschok
Bonjour
« je viens de chez Eolas. »
Vous avez bon goût.
« Si je vous suis bien, wizzgo se constitue en permanence un banque de copies transitoires correspondant aux programmes diffusés gratuitement par des chaînes sur la TNT, en enregistrant elle même ces programmes, dans un premier temps. »
A vrai dire, je ne suis pas certain du process utilisé, mais, après avoir testé le service, il me semble plutôt que Wizzgo n'enregistre des copies transitoires qu'à la demande des utilisateurs (ainsi, lorsque je me suis inscrit, j'ai dû cliquer sur l'enregistrement de l'édition du jour de « C dans l'air »). En tout cas, c'est ainsi que le service est présenté, mais il n'est pas exclu, en pratique, que les serveurs enregistrent tout le flux.
« Dans un second temps, si je vous suis toujours bien, un utilisateur peut, à l'aide de l'application wizzgo qu'il a précédemment téléchargée, se faire adresser personnellement sous forme cryptée une copie durable enregistrable sur un disque dur ou autre du programme TNT de son choix selon des modalité de cryptage only for your eyes (qui ne peuvent être lu que par le destinataire). »
Oui.
« A l'occasion de cet envoi, des publicités sont diffusées sur l'écran de l'utilisateur, ce qui constitue la ressource financière de wizzgo, donc la base de son modèle économique. »
Les publicités diffusées sont a priori celles figurant dans le programme initial, l'idée étant sans doute, une fois le service devenu plus populaire, d'aller voir les annonceurs en leur suggérant de payer un prix directement à Wizzgo, en sus de celui payé aux chaines, sous peine de voir Wizzgo commencer l'enregistrement avant les écrans publicitaires précédant le programme.
Wizzgo fait également apparaitre des publicités (type Google Adsense) sur les pages de son site, donc hors des programmes audiovisuels repris.
Pour tout le reste, je suis parfaitement votre analyse, notamment sur la difficulté qu'il y a à cerner la notion de valeur économique propre. En revanche, il semble que j'aie manqué de précision sur un point, que voici :
« Ici la copie transitoire est diffusée au public, sans conteste. La question porte sur le point de savoir si la copie définitive peut l'être.
Si wizzgo a pris ses précautions pour limiter l'emploi ultérieur de la copie définitive au seul cercle de famille, alors, il me semble que le problème est réglé. »
A mon sens, peu importe que Wizzgo ait, ou non, pris ses précautions pour empêcher la diffusion ultérieure de la copie privée dont bénéficie l'utilisateur. Si ce dernier diffuse cette copie, il engage sa responsabilité, à l'exclusion de celle de Wizzgo.
Je pense que Wizzgo s'est prévalue de cette spécificité technique pour établir une sorte de bonne foi, de toute façon inopérante en l'espèce.
En d'autres termes, qu'un dispositif de cryptage soit - ou non - mis en place est sans incidence sur le fait que Wizzgo ait - ou non - à (i) obtenir une autorisation et (ii) s'acquitter d'un paiement, au titre de la reproduction à laquelle elle procède, puisqu'elle prétend que cette dernière est couverte par une exception.
Quant à l'argumentation sur la concurrence déloyale, elle ne me semble rien de plus que le subsidiaire classique en matière de litiges liés à la propriété intellectuelle, soit :
(Je viens aussi de chez Eolas)
Je doute que le débat porte sur la qualité "provisoire" de la copie ou de sa "valeur économique propre".
M6 voit dans Wizzgo un parasite qui fait de l'argent sur son dos. Que cela ne porte nul préjudice à M6 n'entre pas en ligne de compte. Le parasite doit disparaître. La loi le permet. Donc il disparaît. Rien de plus.
Wizzgo serait complètement gratuit et sans pub que M6 flinguerait de la même manière. Il s'agit de protéger un oligopole. Une manne distribuée par l'Etat (les fréquences sont rares et gratuites, même sur la TNT...) que quelques uns veulent conserver. Rien de plus.
Invoquer la propriété intellectuelle est une escroquerie intellectuelle. Il n'y a aucun préjudice à ce que quelqu'un profite de l'enregistrement d'une émission, quand bien même il l'a fait réaliser par un tiers. On croirait que personne n'a jamais demandé à un ami de lui enregistrer un match de foot ! L'échelle est plus grande sur le net ? Et alors ? Quel est le péril pour une chaîne qui continuera de diffuser EN PREMIER un contenu inédit, avec retombée publicitaires afférentes ? Ne pas pouvoir faire payer de la VOD ou des DVD ultérieurs ? On retombe dans la fameuse "exploitation normale de l'oeuvre" invoquée pour interdire la copie des DVD. L'exploitation normale d'une oeuvre de télévision est-elle de finir en VOD payante ou bien de tomber dès la fin de son émission dans un domaine presque public du fait de la généralisation des enregistreurs numériques ?
La réponse de M6 et de l'industrie de la TV est : interdiction de copier. Pourquoi pas ? Mais alors arrêtons l'hypocrisie de la défense de la propriété intellectuelle ! Il s'agit d'abord de pognon pour des grosses entreprises. Et rien de plus.
@YR
Oula, il va falloir que je demande à Eolas de me prêter son Troll Detector™.
Reprenons ce qui peut l'être.
« M6 voit dans Wizzgo un parasite qui fait de l'argent sur son dos. Que cela ne porte nul préjudice à M6 n'entre pas en ligne de compte. Le parasite doit disparaître. La loi le permet. Donc il disparaît. Rien de plus. »
Donc, votre raisonnement est : la loi a été bien appliquée (elle le permet), puisque que le juge a donné raison à M6. C'est panglossien.
En l'occurrence, vous êtes bien sur de vous en écrivant qu'M6 ne subit aucun préjudice. Wizzgo concurrence le service VOD de cette chaine (gratuit), en faisant fi des droits exclusifs détenus par cette dernière et par ses fournisseurs.
En filigrane, dans votre commentaire, on comprend bien que c'est le principe même de ce droit exclusif qui vous chiffonne, mais alors, il convient de ne pas passer par des développements hasardeux, et de le dire clairement. C'est hors sujet et sans grand intérêt, certes, mais au moins, aucune « escroquerie intellectuelle » n'est à déplorer.
« Wizzgo serait complètement gratuit et sans pub que M6 flinguerait de la même manière »
Si vous aviez lu mon billet, vous sauriez désormais pourquoi M6 aurait eu plus de difficultés à faire valoir ses droits, et notamment pourquoi elle n'y serait sans doute pas parvenue par la voie du référé.
« Il s'agit de protéger un oligopole... »
Ok, je passe.
« Ne pas pouvoir faire payer de la VOD ou des DVD ultérieurs ? On retombe dans la fameuse "exploitation normale de l'oeuvre" invoquée pour interdire la copie des DVD. L'exploitation normale d'une oeuvre de télévision est-elle de finir en VOD payante ou bien de tomber dès la fin de son émission dans un domaine presque public du fait de la généralisation des enregistreurs numériques ? »
Les services de VOD proposés par les chaines à ce jour sont-ils payants ? Pas à ma connaissance. Mais les chaines n'en ont pas moins négocié avec leurs « fournisseurs » des conditions de rétribution, par exemple en insérant de la publicité au début de leurs programmes.
Et, oui, sans doute que l'évolution technologique induit que l'exploitation VOD d'oeuvres et programmes audiovisuels soit désormais une exploitation normale de celles-ci. Comme vous sans doute, j'aimerais qu'un tribunal statue sur ce point. Patientons.
« La réponse de M6 et de l'industrie de la TV est : interdiction de copier. Pourquoi pas ? Mais alors arrêtons l'hypocrisie de la défense de la propriété intellectuelle ! Il s'agit d'abord de pognon pour des grosses entreprises. Et rien de plus. »
A priori, la décision Wizzgo ne vous empêche nullement de copier « L'amour est dans le pré ». Elle se contente, non sans maladresse, d'interdire à une entreprise commerciale de le faire au détriment d'une autre. Et puisque vous parlez d'hypocrisie autour de la propriété intellectuelle, je ne serais pas surpris de vous lire en parangon du « libre », ce monde merveilleux où tout est copiable à l'oeil, à commencer par la musique. Me trompe-je ? Dans la négative, la paille, la poutre, etc.
@YR : Que la propriété littéraire et artistique connaisse une forme de dérive au profit des exploitants, c'est un fait. Que cela soit le résultat d'un jeu de lobbies l'est tout autant. Mais est-ce pourtant qu'il faille la condamner -la propriété littéraire et artistique? Je ne le pense pas.
@tschok
En outre, tout ce débat sur le parasitisme est très intéressant mais si je ne m'abuse, cette faute est sanctionnée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Or, si j'opère un raisonnement par analogie par rapport aux décisions de l'AP du 12 juillet 2000, on ne peut invoquer l'article 1382 dès lors qu'un texte spécial est applicable en matière de responsabilité civile délictuelle.
Je cite l'AP:
"Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'ayant retenu que la publication des propos litigieux relevait des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de ladite loi, la cour d'appel a décidé à bon droit que les consorts X... ne pouvaient être admis à se prévaloir de l'article 1382 dudit Code ; que le moyen n'est pas fondé ;"
Traduction en matière de propriété littéraire et artistique:
Mais attendu que les actes de contrefaçon
abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'ayant retenu que la communication au public d'une oeuvre de l'esprit relevait des dispositions du CPIpublication des propos litigieux relevait des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de ladite loi, la cour d'appel a décidé à bon droit que les requérantsconsorts X... ne pouvaient être admis à se prévaloir de l'article 1382 dudit Code ; que le moyen n'est pas fondé ;Comme le souligne Calamo, cet argument ne trouverait place dans le débat qu'au subsidiaire et à la condition que le requérant ne puisse arguer d'un droit privatif, ce qui est loin d'être le cas en l'espèce.
La thèse de J. Passa (Contrefaçon et concurrence déloyale, Litec) est également en ce sens et, à en croire certains de tes confrères mon cher Calamo, très persuasive dans les prétoires.
Il me semble donc que M6 et consorts ne peuvent invoquer un tel argument per se.
Pour commencer, le bonjour, puis quelques remarques préliminaires
Concernant les aspects techniques de wizzgo, il me faut corrigé un point qui a son importance. wizzgo n'effectue pas une mise en cache d'un flux streamé par les sites web des différentes chaînes de la TNT, wizzgo effectue une capture des signaux hertzien puis un re encodage et un stockage sur leur infrastructure.
Il est a noté que la société a pris plusieurs précautions afin de se couvrir légalement. :
wizzgo veut offrir un service d'enregistrement le plus proche possible des services PVR matériels; le but est clair, transparent dans toute leur communication : wizzgo est légal car wizzgo n'offre rien de plus en terme d'enregistrement que ce que permet un PVR ou un magnétoscope
Quel est le modèle économique de wizzgo ? Il ne réside pas dans la capacité à effectuer la copie, ni même à la récupérer, les services à ce niveau sont minimum - et c'est là que le juge des référés se trompe sur la valeur commerciale du service. La plus value de wizzgo c'est dans le programme TV électronique, dans la partie communautaire ( en tout cas c'est le business model ), elle ne réside pas dans le service de copie.
Reste la question de la base légale de wizzgo. L'idée original de la société c'est de se baser sur l'exception de copie privée, celà est clair sur leur communication.; wizzgo ne réalise la copie que pour le compte de l'utilisateur, et pour son seul bénéfice. Mais hélas pour eux, ce qui peut passer sous common law et sous la doctrine du fair use ne passe dans sous le code de la propriété intellectuelle. Si les créateurs avaient passé ne serait-ce qu'une heure à étudier la PI sous régime français ils auraient su que la cours de cassation considère que le copieur est celui qui contrôle l'infrastructure, et non le donneur d'autre, fut-il le seul beneficiaire de la copie. L'analyse est dépassée elle est inadapté au monde actuel et non compatible avec le régime légal des autres pays, mais telle est la jurisprudence actuelle, elle ne va pas changer.
Les avocats de wizzgo savent ce que ne savaient pas ses dirigeants, et donc dans sa défense, la société change sont fusil d'épaule et évoque le 122-5-6 et non le 122-5-2. L'argument central est que si la copie était réalisé chez le client, même stoquée chez wizzgo, elle serait légale, et que matériellement elle pourrait avoir lieu chez le client... free le permet bien sur sa freebox ! Donc le test en trois étapes est franchis de la même manière. Il n'y a pas de redevance copie privée sur les moyens de stockage, mais là encore contrairement à ce que crois le juge, le mécanisme de redevance ne prétends pas être précis dans ses cibles, c'est un mécanisme forfaitaire qui ne dépends pas de l'usage réel; pour qu'une copie prévu au 122-5 soit légal, point n'est nécessaire que le support aie donné lieux à redevance.
Problème, il y a une fixation réalisée par wizzgo. 122-5-6 ne prévoie que des reproduction pour nécessite technique, et pas de fixation/transcodage. Même si, encore une fois en contradiction avec les conclusions du juge, la copie n'a pas de valeur économique propre, on ne peut rentré dans le cadre de l'alinea sur la reproduction provisoire. Dans l'esprit cet alinea n'est pas du tout la pour permettre ce genre de maneuvre, mais uniquement pour couvrir legalement les intervenants techniques dans la diffusion. POurrait il y avoir une utilisation detourne du texte qui est d'interpretation stricte ? comment peut on affirmer que la copie est transitoire ou accessoire ?
transitoire elle ne l'est point, puisqu'il y a capture, re encodage, et stockage jusqu'à ce que l'utilisateur télécharge la copie. accessoire ? etant donné le transcodage, il y a changement de destination avec passage d'une diffusion hertzienne continue à un stockage informatique permanent. wizzgo a donc perdu d'avance sous la doctrine actuelle.
reste qu'il faudrait encore que le juge connaisse et applique le CPI ...
dwarfpower
@dwarfpower
Bonsoir et merci de votre commentaire, tout à fait intéressant.
Concernant la précision technique, il y a là un élément de réflexion assez stimulant. Je comprends de votre commentaire que la pratique permise par la solution technique de Wizzgo n'est pas assimilable, par analogie, au caching.
Soit, mais vous conviendrez sans doute avec moi que ce n'est pas parce que l'article L. 122-5 6° a été écrit en contemplation de l'exemple du caching qu'il ne s'applique qu'à lui. En d'autres termes, on se trouve ici en face d'un problème d'interprétation bien connu : la loi doit-elle être appliquée à l'aune de ses ambitions, ou de sa seule lettre ?
Vous semblez privilégier la première option, mais rien n'interdit de retenir la seconde. Le cas échéant, comme exposé dans mon billet, presque toutes les conditions légales de l'exception sont remplies : la copie est bien transitoire (elle est temporaire), transmise entre tiers (les chaines d'un coté, l'internaute de l'autre) par la voie d'un réseau (internet) faisant appel à un intermédiaire (Wizzgo). Reste la seule question de la valeur économique propre.
A cet égard, je ne vous rejoins pas sur votre analyse du business model de Wizzgo : dissociez la possibilité d'obtenir l'enregistrement d'un contenu TNT du programme TV électronique, et Wizzgo n'a aucun intérêt ; rien ne le distingue, plus, alors, d'un vulgaire programme-tv.net.
Quant à la dimension communautaire... c'est une tarte à la crême du web 2.0, l'arbre qui cache la forêt, le prétexte qui sert à tout entreprenaute pour conférer à son produit une touche de philantropie (« quoi ? moi ? de l'argent ? grâce à mon site "moarer 2.0" ? Ah, oui, tiens. Mais je n'y pensais pas à l'origine, mon but est avant tout communautaire. »).
A présent, un point que je saisis mal. Sur la particularité de l'offre de Free, je serais curieux d'avoir quelques détails : dois-je comprendre que Free stocke des programmes audiovisuels à la demande de ses abonnés ? La question me parait importante, puisqu'elle sert de base à votre développement sur une validation possible du test en trois étapes.
Enfin, les points sur lesquels je suis en désaccord avec vous :
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@calamo
Je me suis mal exprimé. Je ne pense pas qu'il faille interpréter 122-5-6 sur la base des intentions du législateur, mais bien sur la lettre du texte, tout comme vous.
Par contre, je ne m=pense pas qu'on puisse retenir l'opération effectuée par wizzgo comme une copie transitoire ou accessoire. A mon sens, comme je l'ai dit elle n'est ni l'une ni l'autre. Une copie transitoire impliquerait qu'elle n'ai pas de durée déterminée. Or dans le cas présent, la copie existe de l'enregistrement au téléchargement, ce qui est tout a fait déterminé. La copie n'est pas accessoire car il y a changement de nature de la donnée.
Pour la valeur marchande, elle ne réside pas AMHA dans la copie mais dans la série de services à valeur ajouté entourant le service de copie - guide interactif, filtre moteur de recherche, aspects communautaires... Pour répondre à votre objection sur le business modèle, imaginez qu'en lieux et place de programmer une copie chez le prestataire, le logiciel wizzgo programme l'enregistrement sur la box de l'utilisateur, la plus value serait la même - a vrai dire elle serait bien plus grand vu la qualité de l'enregistrement )
Pour finir sur l'interrogation sur free. Free offre avec sa box un moyen à ses abonnés d'enregistrer les programme de la TNT pour les regarder (*) le programme est bien enregistre sur la box. je citais cet exemple parce que le service, vu en terme de fonctionnalité par l'utilisateur final est le même, que la copie soit réalisé in situ ou ex situ. c'est l'argument d'origine de wizzgo.
enfin pour les trois points de désaccord
(*) : une petite note en passant un problème auquel je n'avait pas pense. La freebox utilise des logiciels sous licence GPL modifiés par free, mais dont free ne veut pas distribuer le code source; afin de se défendre de toute violation de license, free affirme que les box sont la pleine propriété et que la société se contente de préter la machine a ses client. hors dans le cadre de la jurisprudence de la cours de cassation sur la copie, si la box est propriété de free, free est le copieur en cas d'enregistrement, et non l'utilisateur. des lors les copie réalisée à l'aide de la freebox ne pourrait se prévaloir de l'exception pour copie privée... free va t il finir par se mordre la queue...
dwarfpower
@dwarfpower
Merci de votre réponse, je comprends mieux votre point de vue.
Pour autant, je ne vous suis pas sur tout : le propre d'une copie transitoire n'est-il pas, précisément d'être temporaire, d'avoir une durée déterminée (d'1ms à 1h, une journée, etc.) ?
Dans la négative, comment distinguez-vous une copie transitoire d'une copie qui ne l'est pas, et notamment d'une copie définitive ?
A mon tour de m'être mal exprimé : la valeur marchande de Wizzgo résulte justement, AMHA, de la réunion entre les deux services. Le premier, soit la copie stricto sensu, n'a d'intérêt que si l'information est hiérarchisée en amont par le guide interactif. Mais réciproquement, ce guide n'a d'intérêt que s'il permet d'enregistrer les programmes qu'il identifie. D'où la question de la portée qu'il convient de donner à la notion de « valeur économique propre ».
Si Wizzgo ne proposait qu'un logiciel programmeur, la plus-value serait la même pour qui possède un enregistreur numérique, mais pas pour les autres utilisateurs (comme moi, par ex.). En d'autres termes, le service ne serait pas le même, avec cette nuance essentielle que Wizzgo ne procéderait à aucune fixation du contenu protégé.
C'est exactement pareil pour Free, qui propose, d'une part, un matériel en location ou en prêt, et d'autre part, un service de programmation d'enregistrement. Ce qui me fait rebondir sur votre remarque, le prêt (ou la location) de la free box emporte à mon sens un transfert de la garde du matériel envers l'abonné, qui en a de ce fait l'usus. Cette prérogative lui confère sans doute la qualité de copiste (dans mon jeune age, la société Locatel proposait des magnétoscope en location, et les enregistrements réalisés à l'époque par les locataires - si tant est que les appareils le permissent - n'en étaient pas moins des copies privées).
Et c'est bien là le problème de l'argument de Wizzgo, en ce qu'il se place du côté de l'utilisateur final, et non du point de vue de chaque copiste. Dans le cas de Free, le copiste et l'utilisateur final sont une seule et même personne (même si la copie est en pratique effectuée par le tandem logiciel + matériel de free). Dans le cas de Wizzgo, une copie intermédiaire (je n'ose écrire transitoire) est réalisée par cette dernière.
Je suis d'accord, en considération du résultat, ça ne change rien, mais au regard de la loi, il y a bien deux, et non plus une reproduction du contenu.
P. S. : en quoi le fait que Free soit propriétaire de sa box la dispenserait-elle, au regard de la GPL, de partager les sources des logiciels libres qu'elle a modifiés et collés dedans ?
@Calamo :
@dwarfpower :
Précisions /Questions
Calamo:"la copie est bien transitoire (elle est temporaire)"
Tu sembles assimiler le caractère transitoire au caractère temporaire. Est-ce le cas? Si oui et, à mon avis, il s'agit d'un raccourci.
La reproduction (c'est à dire au sens de la propriété littéraire et artistique : fixation + communication au public), et non la copie (assimilable au seul acte de fixation), provisoire est par nature temporaire: elle est provisoire, c'est à dire "Qui a lieu, existe, se fait pour un temps relativement court et sera vraisemblablement remplacé". Le rapprochement sémantique entre le temporaire et le provisoire me semble plus...naturel. En outre, le caractère transitoire est une des conditions pour que la reproduction provisoire soit licite. Cela n'aurait pas de sens de dire que la reproduction provisoire pour être licite doit être provisoire.
En outre, si j'en crois le texte, cette copie provisoire/temporaire doit pour pouvoir permettre de déroger au monopole de l'auteur (ou de ses ayants droit) être (i) transitoire ou (ii) accessoire.
Dès lors, je me demande si l'on ne peut tirer le critère technique évoqué par dwarfpower de la première de ces conditions. Une copie provisoire transitoire serait nécessairement réalisée pour des raisons techniques. Nous sommes, dans ce cas, dans l'hypothèse du caching.
Reste que ce raisonnement ne peut s'appliquer pour la seconde condition. L'accessoire n'implique nullement que la reproduction soit réalisée pour des raisons techniques et, la conjonction de coordination "ou" exclut toute possibilité d'arguer d'une nécessité de cumuler les deux conditions pour pouvoir bénéficier de l'exception de reproduction provisoire.
Cependant, si je reprends ton raisonnement, qui m'avait d'ailleurs convaincu, dans les commentaires relatifs au billet "Existe-t-il des limites aux exceptions?", "le monopole de l'auteur ne s'étend pas aux reproductions et représentations "accessoires" de celle-ci, indépendamment du point de savoir si l'oeuvre "principale" est protégée ou non, d'ailleurs". (Je sais, ça ne se fait pas il faut replacer la citation dans son contexte...mais bon je me l'autorise pour la réflexion:))
Par conséquent, la reproduction provisoire accessoire serait par nature en dehors du monopole.
Pour continuer le débat sur le billet précité: dans le premier cas, nous serions dans une logique d'exception, dans le second dans une logique de limite.
Dois-je préciser que wizzgo ne se place ni dans le cadre de la première hypothèse (on ne peut assimiler son service à du caching: voir article 9 de la LCEN pour sa définition) ni dans le cadre de la seconde (notamment pour la raison évoquée par dwarfpower. Je cite "La copie n'est pas accessoire car il y a changement de nature de la donnée". En tout état de cause, je ne vois pas trop de quoi la reproduction effectuée par wizzgo serait l'accessoire. Au contraire, elle est le principal: sans cette reproduction, pas de business modèle).
Moralité: A la manière du test des trois étapes où lorsque l'une condition n'est pas remplie, le juge n'a pas à examiner la suivante, le débat sur la valeur économique n'a peut être pas lieu d'être.
@Ronan
Bon, c'est confirmé, plus l'heure passe, moins je suis efficace. Il est sans doute temps d'aller dormir.
Mais avant... Ok pour la nuance entre « transitoire » et « provisoire ». Cependant, je ne vois pas ce que ça change au
bordelsujet. Les copies effectuées par Wizzgo sont provisoires, puisqu'elles sont supposées disparaitre au moment où l'utilisateur télécharge le programme qu'il a commandé.Elles sont transitoires, puisqu'elles... transitent entre la chaine et l'utilisateur de Wizzgo, par l'intermédiaire de cette dernière.
Oui mais non, dis tu, parce qu'il faut que la copie-provisoire-transitoire soit effectuée « pour des raisons techniques ».
Ah ouais, réponds-je ? Oukilé le critère de la finalité technique de la copie transitoire, dans le texte de la loi ?
Si tu oses me dires « Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire (...) La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique », je m'insurge et je vitupère : le procédé technique, c'est précisément le service Wizzgo, dont la copie est une « une partie intégrante et essentielle », épicétou.
Du transitoire
Pour débuter je voudrais vous rendre justice, tant pour ce que vous dites ici et sur le blog de maitre eolas; il existe sur l'interprétation de cette nouvelle exception tant d'incertitude que ça n'est ceertainemetn pas à une procédure en référé de trancher.. surtout lorsqu'elle s'abstient de le faire comme ce fut le cas.
Si je m'en fit à mon ami le pas assez cité "Trésor de la Langue Française informatisé" ( http://atilf.atilf.fr ) transitoire peut avoir deux sens, d'abord celui de ce qui ne dure pas et ensuite celui de ce qui constitue un passage d'un état à un autre. Reste à savoir quel sens prendre pour interpréter le texte.
Dans le premier sens, on se trouve face à une reproduction n'ayant pas de temps propre; a savoir qu'une telle reproduction, fixation, durerait le temps nécessaire à l'accomplissement de la tache dévoué au procédé technique couvert par l'exception. N'ayant pas de temps propre cette reproduction ne pourrait être contingentée par un événement extérieur, tel que le téléchargement du fichier par l'utilisateur, celui ci étant par nécessité extérieur au procédé technique.
Le second sens est beaucoup vague, trop à mon sens pour qu'on puisse le prendre comme unique interprétation, exclusive de la première. Mais si c'était le cas on pourrait sans doute soutenir que la capture, le ré-encodage et la fixation en attente de téléchargement est effectivement une reproduction transitoire, entre la diffusion du programme et la copie privée effectuée par le spectateur, wizzgo n'étant qu'un intermédiaire technique facilitant cette recopie. C'est sans doute là l'argumentaire des avocats de wizzgo.... qu'il est domage que les contributions des parties ne soient pas public.
Compétence du juge en référé
La justice américain vient tout juste de se prononcé pour la première fois sur une affaire de licence libre, dans une procédure d'appel d'une décision en référé. En lisant la décision de la cour j'ai appris qu'aux états unis en matière de violation de copyright, le préjudice est présumé dès lors qu'il y a possibilité de succès sur le fond. En est il de même ? Si c'était le cas la décision du juge serait facilement compréhensible... Est-ce donc le cas en France ?
@dwarfpower
Merci. Sur cette affaire, j'ai un peu l'impression que la différence juridique entre copie privée et copie transitoire ne semble pas déterminante à la majorité des commentateurs.
Sur le transitoire
Dans la première acception du terme « transitoire » que vous retenez, il est sans doute possible de considérer que le téléchargement de la copie par l'utilisateur fait partie du procédé technique utilisé (il s'effectue d'ailleurs par le biais du logiciel iWizz, dont l'installation préalable est requise). Je ne suis pas certain de comprendre, par ailleurs, ce que vous entendez par la notion de « temps propre ».
Je souscris ensuite à votre lecture de la seconde acception. Dans tous les cas, il me semble que la définition de « transitoire » peut également être éclairée en recourant à ses antonymes, soit « durable » et « permanent », ce qui - en l'espèce - est assez favorable à la thèse soutenue par Wizzgo.
Sur les pouvoirs du juge des référés
Ils figurent aux articles 808 et s. du code de procédure civile. L'article 809, al. 2, permet au juge, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », d'accorder au demandeur - créancier de l'obligation - une « provision », soit une sorte d'à-valoir sur l'indemnisation définitive qui sera fixée par le juge du fond.
Ainsi, en matière de propriété intellectuelle, dès lors que la contrefaçon est établie, le principe de l'obligation de réparation est acquis, le contrefacteur en est le débiteur.
Le juge des référés est alors libre d'accorder une provision au demandeur, sur la base des éléments présentés par ce dernier, et établissant l'étendue de son préjudice. A cet égard, la réparation des préjudices subis en raison d'une atteinte à un droit exclusif fait l'objet d'une disposition dérogatoire au droit commun, depuis la fin de l'année 2007, suite à la transposition de la directive dite « contrefaçon ».
Pour le temps propre je n'arrive pas à trouver de référence de l'usage que j'en ai fait, peut être ai-je trop étendu la notion, mais je crois bien avoir entendu Gérard Berry l'utiliser dans ce sens lors de ses conférences au collège de france. J'entends par phénomène ayant un temps propre tout phénomène dont la durée n'est pas nulle dans sa réalisation, mais qui pris conceptuellement comme un ensemble cohérent pour le monde extérieur n'a pas de durée significative, ou peut être considéré comme ayant une durée nulle.
Par exemple lors de la diffusion TNT de vidéo, l'encodage en mpeg2 du signal a une durée, elle est très importante à maitriser pour ceux qui la mettent en œuvre, mais vu de l'utilisateur, on peut la considéré comme de temps nul.
Merci pour votre réponse sur le juge des référés.
@Calamo,
Il me semble que pour comprendre le terme "transitoire", il n'est pas non plus inutile de se référer à la Directive 2001/29/CE, or celle-ci précise bien dans son article 5-1 :
Le caractère transitoire ne tient donc pas seulement au caractère provisoire.
Bonjour, je viens aussi de chez eolas, mais je reviendrai (j’espère que vous ne le lisez pas comme une menace :).
On a accès ici http://www.foruminternet.org/specia... a ce qui ressemble à l’intégralité du jugement.
M6 intervient en qualité de diffuseur mais aussi de producteur (cf STUDIO 89 PRODUCTIONS et consort). Il s’agit pour elle de mettre tout les atouts de son coté pour gagner son procès. De fait le juge prend le point qui lui parait le plus évident ‘faciliter la copie privé’ pour interdire a Wizzgo de continuer à diffuser M6 et à partir de là n’étudie pas l’argument avancé de la copie transitoire.
Mais indépendamment de ce fait, si M6 diffuse ses programmes via la TNT (contrairement à ce qu’affirme un contributeur, ce service n’a rien de gratuit et M6 paye pour cela), elle ne le diffuse pas sur le WEB. C’est Wizzgo qui capte l’émission et qui la convertit via une plateforme technologique (page 3).
A partir de là Wizzgo prend l’initiative de diffuser les programmes de M6. Et même si M6 communique au public ses programmes, elle conserve le choix de ses diffuseurs et à – à mon sens – le droit de refuser un service même ‘gratuit’. C’est entre autre pour cette raison que ni M6 ni TF1 n’ont jamais été diffusé sur le bouquet de Canal + avant la fusion.
Quant à l’analogie avec Free. Free a établis des accords commerciaux avec les chaînes pour avoir le droit de les diffuser (avec l’exception des chaînes du service public)
@henriparisien
« je reviendrai »
C'est ce qu'on dit !
« M6 intervient en qualité de diffuseur mais aussi de producteur (cf STUDIO 89 PRODUCTIONS et consort). Il s’agit pour elle de mettre tout les atouts de son coté pour gagner son procès. »
Nous sommes d'accord, la pluralité de demanderesses était à mon sens une stratégie pour tuer dans l'œuf tout débat sur la réalité ou l'étendue des droits dont elles demandaient la violation, en réunissant à la barre des titulaires :
En réalité, les chaines auraient sans doute pu aller seules au procès, sur le fondement du dernier de ces textes, le droit exclusif qu'il instaure couvrant a priori aussi bien les programmes de stock que de flux, mais également la grille elle-même (le lecteur désireux d'approfondir ce point se reportera utilement au Juris-Classeur PLA, Fasc. 1470, spec. n°14 et s.) mais, compte tenu du peu de littérature dont ce droit est l'objet, et de l'absence de jurisprudence rendue à son sujet...
« De fait le juge prend le point qui lui parait le plus évident ‘faciliter la copie privé’ pour interdire a Wizzgo de continuer à diffuser M6 et à partir de là n’étudie pas l’argument avancé de la copie transitoire. »
Je ne comprends pas cette déduction, dans la mesure où la copie transitoire est une exception qui, à l'instar de la copie privée, s'applique tout autant au droit d'auteur qu'aux droits voisins. La problématique était donc la même quelle que fût la titularité invoquée par la ou les demanderesses. Je reste donc convaincu que tant le tribunal que mon excellent confrère Eolas n'ont pas convenablement appréhendé le problème juridique soumis à l'appréciation du premier : la copie privée n'était tout simplement pas l'objet du débat.
« Mais indépendamment de ce fait, si M6 diffuse ses programmes via la TNT (...), elle ne le diffuse pas sur le WEB. C’est Wizzgo qui capte l’émission et qui la convertit via une plateforme technologique (page 3).
A partir de là Wizzgo prend l’initiative de diffuser les programmes de M6. Et même si M6 communique au public ses programmes, elle conserve le choix de ses diffuseurs et à – à mon sens – le droit de refuser un service même ‘gratuit’. »
Le fait qu'M6 diffuse ses programmes sur le web ou non est indifférent à la solution du litige, qui réside dans le point de savoir si Wizzgo a - ou non - le droit de (i) les copier, soit - juridiquement - de les fixer sur un support, puis (ii) de les communiquer à des tiers. Dès lors, peu importe que les données soient copiées à partir du web ou du réseau TNT.
A partir de là, est-ce que Wizzgo a le droit de retransmettre ces copies à des tiers ?
La question commande de répondre préalablement à une autre interrogation : est ce que, ce faisant, Wizzgo « diffuse » - juridiquement, toujours - les programmes copiés ?
A priori, oui, puisqu'elle communique un contenu à un public (le fait que cette communication soit (i) individualisée et (ii) non simultanée étant juridiquement indifférent). Ce faisant, elle contrevient, toujours a priori, aux monopoles résultant des droits rappelés ci-dessus... sauf si cette communication n'est pas couverte pas ces monopoles, du fait d'une exception légale.
Donc, la seule question qui demeure pertinente est de savoir si une telle exception existe.
Du coté de la copie privée, aucune chance : si cette exception peut éventuellement couvrir la reproduction effectuée par Wizzgo, elle ne l'autorise pas pour autant à communiquer cette copie.
Pour cette raison, Wizzgo se prévaut de la seule exception susceptible - selon elle - de couvrir les deux actes qu'elle effectue (reproduction et communication) : la copie transitoire.
« C’est entre autre pour cette raison que ni M6 ni TF1 n’ont jamais été diffusé sur le bouquet de Canal + avant la fusion. »
Ben non, du coup. M6 et TF1 n'ont jamais été diffusées sur le bouquet de Canal + à raison du monopole reconnu par le droit voisin de l'entreprise de communication audiovisuelle précédemment rappelé, parce qu'aucune exception n'aurait pu dispenser Canal + de l'autorisation de ces chaines, compte tenu de l'utilisation qu'elle entendait faire de leurs programmes (à commencer par la reprise des deux signaux sur ses antennes).
Je comprends mieux votre argumentation. Elle consiste à dire :
La rédaction du texte précise que la copie transitoire n’est autorisée qu’a la condition de permettre l’utilisation licite de l’œuvre. En symétrique, il me semble évident que l’émetteur (ici Wizzgo) doit acquérir légalement l’œuvre qu’il diffuse, c'est-à-dire avoir une autorisation implicite ou explicite de M6.
En clair, je ne pense pas que la notion de copie transitoire puisse être utilisé pour « blanchir » l’appropriation illicite d’une information et pour la diffuser à des personnes qui auraient la capacité de l’utiliser de façon licite.
@henriparisien
Vous avez parfaitement compris ce que j'ai voulu dire, étant précisé toutefois que ce n'est pas mon argumentation, mais ce que je considère être le débat qui était présenté au tribunal.
Quant à la condition d'usage licite, deux observations.
En premier lieu, il s'agit d'une condition alternative : le texte dispose en effet que « Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire (...) La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle (...) a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ».
Partant, vous en déduirez - j'en suis sur - que la condition de licéité, si elle n'est satisfaite, n'exclut pas le bénéficie de l'exception si l'autre condition énoncée est - elle - satisfaite (permettre la transmission de la copie entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire).
Ensuite, à supposer pour les besoins du raisonnement que les conditions soient cumulatives, la licéité de l'utilisation de l'œuvre (joie des concepts juridiques flous) va s'apprécier... à l'aune des dispositions du CPI.
Donc, quel est l'usage de l'oeuvre permis par le procédé Wizzgo ? Bénéficier d'une copie privée. Entendons nous bien, ce n'est pas Wizzgo qui bénéficie d'une copie privée, c'est l'utilisateur, grâce à la copie transitoire réalisée en amont par Wizzgo.
En conséquence, l'usage de l'œuvre permis par Wizzgo est-il licite ? Oui, puisqu'il constitue une copie privée.
Une question en passant. Mon état de connaissance ( ou plutôt d'ignorance ) me dit que le juge se doit de répondre aux moyens invoqués par les parties dans leurs mémoires. En tout cas un fameux arrêt de la cours d'appel de montpellier a été cassé pour ne pas l'avoir fait Le juge peut il apporter des réponses qui ne lui ont pas été demandées par les parties dans sa décision ?
( je cherche a comprendre pourquoi le juge reponds 122-5-2 quand visiblement une des parties lui a demandé 122-5-6 et que l'autre a complètement ignoré 122-5 )
@dwarfpower
Très sommairement, parce que je suis loin d'être un chantre de la procédure civile, le juge est tenu de répondre aux conclusions qui lui sont présentées, à peine de nullité de son jugement, pour autant que :
1. l'élément auquel il n'a pas été répondu constitue un moyen, soit « l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte, d'où, par un raisonnement juridique, elle prétend déduire le bien-fondé d'une demande ou d'une défense » (J. Voulet), et
2. que ce moyen ait une incidence sur la solution du litige.
Ici, le moyen tiré de l'article L. 122-5° 6 semble avoir été présenté, et répondre aux conditions précitées (p. 3 de l'ordonnance, §5).
"Ici, le moyen tiré de l'article L. 122-5° 6 semble avoir été présenté, et répondre aux conditions précitées (p. 3 de l'ordonnance, §5)."
Donc le jugement qui n'y réponds pas est sous sous réserve que la nullite soit relevée ?
Pour clarifier, le sujet, auriez-vous, cher Calamo, un exemple de cas de montage technique, répondant aux conditions du L. 122-5° 6, qui a été utilisé valablement? par exemple validé par les ayants droit?
Essai d'exemple de mon coté:, si la personne privée streame en direct une émission de M6 sur son disque dur personnel avant de le sauvegarder sur un CD, cette étape sur disque dur est t-elle "transitoire", ou fait-elle indistinctement partie de la copie privée finale?
A noter aussi que la L. 122-5° 7, qui permettrait la diffusion uniquement pour des personnes handicapées, permettrait la captation uniquement pour ces personnes et leurs associations. Si Wizzgo doit se reconvertir, il peut contacter l'APF ou l'APEI.
C'est un sujet différent, et les associations préfèrent sans doute intégrer les handicapés comme personnes "normales" que de bénéficier de conditions dérogatives.
Le L. 122-5° 7 permet néanmoins à des associations de faire plus librement du prêt de cassettes et de DVD.
@dwarfpower
A priori, l'ordonnance pourrait être annulée de ce chef, oui, mais l'intérêt procédural de la chose est assez limité.
En effet, en principe et moyennant quelques aménagements qui n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, l'annulation est demandée par les voies de recours ordinaires, à commencer par l'appel (on parle d'appel-nullité, par opposition à l'appel-réformation).
Or, à supposer que l'appel-nullité aboutisse, et donc que la Cour estime la demande en nullité bien fondée, la Cour ne renvoie pas pour autant les plaideurs devant le premier juge, et statue alors sur le fond du litige, ce qui, en l'espèce toujours, reviendrait au même que de solliciter la réformation de l'ordonnance.
@XS
Qu'entendez-vous par le fait qu'une personne privée « streame » une émission ? De ce que je sais du streaming, et si l'hypothèse à laquelle vous faites référence est celle de l'internaute qui regarde une vidéo proposée par un site tiers, par exemple, la copie effectuée sur le disque dur de l'internaute serait a priori une copie transitoire.
Cette hypothèse me semble en tout cas proche de celles visées par la directive lorsqu'elle illustre les cas dans lesquels s'appliquent l'exception (notamment sa parenté avec le caching), et de celles décrites par UnPseudo, chez Eolas. D'ailleurs, mais ce n'est qu'un indice, Wikipédia indique que l'Office québécois de la langue française suggère d'employer le terme « lecture en transit » en tant que traduction du streaming...
Quant à la copie définitive qui serait effectuée par l'utilisateur, à partir des données reproduites sur son disque dur suite à la « lecture en transit » dont il a bénéficié, sa validité au regard de la copie privée dépend des conditions légales de celle-ci, ce qui renvoie principalement au débat sur la licéité de la source copiée, survolé à l'occasion de ce billet.
Nos députés connaissaient-ils la traduction de l'Office québécois de la langue française lorsqu'ils ont voté le terme "transitoire"?
Ce que vous dites, de même que UnPseudo, tendrait à prouver que le L. 122-5 6° couvre un certain nombre de montages techniques.
Mais c'est ce que Wizzgo (outre le fait qu'ils en tirent un bénéfice) a du mal à faire admettre à la justice.
Pour le modèle 2.0, la question serait si un intervenant autre que la personne privée peut se charger de la copie transitoire (en dehors du cadre du 122-5 7°)
@XS
Le fait que Wizzgo tire un bénéfice de la copie qu'elle effectue ne doit pas, à mon sens, être trop rapidement mis de côté. La rédaction des conditions de l'exception de reproduction provisoire est sans doute large et imprécise à dessein, afin d'observer un principe de neutralité technologique (d'adaptabilité du texte aux pratiques naissant après son adoption, en d'autres termes).
Mais, pour cette exception, ce qui préoccupe un « ayant droit », c'est que l'usage qu'elle permet de l'œuvre qu'il exploite ne lui fasse pas perdre, directement ou indirectement, des revenus. En d'autres termes, on peut considérer que la condition de la valeur économique propre est une « condition balai » : au bout du compte, peu importe ce que les termes « transitoire », « accessoire », etc., recouvrent précisément ; tant que la reproduction n'a pas de valeur économique propre, en pratique, un ayant droit ne saisira pas la justice pour en interdire la mise en œuvre.
Merci Henrileparisien pour la référence de la décision complète. On y voit plus clair.
Ps à dwarfpower: le juge a bien répondu au moyen 122-5 6°, mais mal. La loi ne lui fait pas obligation de "bien" répondre aux moyens soulevés par les parties. La loi est cruelle, mais pas à ce point là.
Je ne viens pas de chez Eolas. :p
J'attendais ta réaction sur cette affaire. Que de commentaires! On est plus que 3 cette fois. Il faudrait que tu fasses plus de billets dans le genre, et tu péterais les stats. Je vais en remettre une couche (désolé pour les approximations, je suis fatigué et dans mes révisions pour le CRFPA... :/).
Oui, mais juridiquement, Wizzgo se base sur le mandat. Le mandat ne vaut que pour des actes juridiques. Faire une copie privée n'est certainement pas un acte juridique, mais plutôt un fait, non? La qualification n'est pas top. Le problème, c'est que toute l'argumentation de Wizzgo repose là-dessus.
C'est le point qui me choque le plus! A l'utilisateur, Wizzgo dit qu'elle fait une copie privée. Au juge, elle dit qu'elle ne fait qu'une copie transitoire et que c'est l'utilisateur qui fait la privée en fin de compte... J'ai envie de dire "moué". J'adore les exceptions, mais faut pas pousser Desbois dans les ortis! A les invoquer comme ça, elles vont disparaître... (déjà qu'elles ne sont pas en forme) Si le juge a répondu ainsi, c'est certainement parce qu'il a considéré que la copie transitoire n'était qu'une façade (un "montage", le terme n'est pas anodin!), et que Wizzgo faisait bien des copie privées en vertu d'un mandat. L'argument de la copie transitoire est arrivée comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi ça n'apparait pas dans le contrat? Comment invoquer le mandat dans ces conditions? La volonté de l'utilisateur est-elle éclairée? (saloperie de CRFPA, ça me bouffe le cerveau!)
Quant à la copie transitoire en elle-même, était-ce nécessaire de la prévoir? Ce n'est pas Gaudrat qui disait qu'une telle copie échappait de toute façon au droit d'auteur? (j'ai la flemme de chercher)
Il y a du DRM et du tatouage dans les trucs de Wizzgo (ils s'en ventent même). Ca ne pourrait pas exclure le jeu de l'exception directement?
Les joies du droit communautaire et de la paresse du législateur. :/ A la base, je crois que c'est une notion de droit allemand. A mon humble avis, c'est bien mais pas top (comme un 11/20 au concours de commissaire). Bien parce que c'est clair a priori : il ne faut pas être animé par un esprit de lucre. Pas top parce que pas si clair que ça et moralement discutable : faut-il prendre en compte les profits immédiats ou tous les éventuels profits indirects? Pourquoi on ne pourrait pas faire en faire commerce? (notre héritage judéo-chrétien?) On ne serait pas plutôt du côté de la concurrence déloyale? Je n'aime pas toutes ces nouvelles notions, ça fout le bordel au lieu de simplifier les choses.
Au début, je croyais que c'était un guide pour le législateur. Après, on m'a dit que ça pourrait aussi être un guide pour le juge. Maintenant, tu nous dis (et je te crois) qu'il faut l'invoquer! Mais c'est quoi ce bordel!!! Tu pourrais nous en dire plus?
Oui, mais bon, c'est surtout le juge de l'urgence. Tu crois que c'était malin de la part du défenseur de Wizzgo de demander une question préjudicielle? C'est certainement le genre de truc qui a énervé le juge... (et il était énervé à ce qu'on m'a dit :p)
Ca se discute... C'est sûr que la tendance te donne raison, mais faut voir. J'ai une idée que je mettrais certainement en oeuvre un jour (je t'en parlerai avant
Au dernier "cocktail" (il n'y avait ni champ, ni petits fours
C'est pour me faire réagir ça? :D
YR a dit :
L'escroquerie, c'est ton "argumentation". Si tu es juriste, je t'invite à relire tes manuels ou à te réorienter. Si tu ne l'es pas, précise-le, ça te feras une excuse...
dwarfpower a dit :

Je confirme.
Mon frère nain a dit :
{{Il est a noté que la société a pris plusieurs précautions afin de se couvrir légalement. :
}}
Sur le 1er point, ce n'est pas gagné, le mandat n'étant pas la qualification idéale. Sur le 2e, c'est pire! Pense au droit moral mon ami. ^^
@Antoine
Pas de panique, les prochains billets reviendront sans doute à de la PLA plus traditionnelle, et le blog retrouvera alors sa moyenne de 3 lecteurs / jour
Ton commentaire rejoint celui que m'a fait parvenir UnPseudo par courriel, attirant mon attention sur les CGU proposées par Wizzgo, et dans lesquelles cette dernière se présente effectivement comme mandataire de l'utilisateur. A cet égard, deux observations :
D'un point de vue procédural, cette considération n'entre a priori pas en ligne de compte dans le raisonnement du tribunal, pour la bonne et simple raison que l'ordonnance n'en fait état ni dans l'exposé des moyens présentés par les parties (ce qui suggère que les chaines n'ont pas plaidé cet argument, ou que le juge ne l'a pas entendu), ni a fortiori dans les motifs. Les critiques liées au raisonnement retenu, et principalement à l'absence de réponse sur le terrain de l'article L. 122-5 6° me semblent donc toujours d'actualité.
Sur le fond, je vais finir par croire que je suis débile. Pour moi, il y a toujours deux reproductions effectuées : l'une, en amont, par Wizzgo, pour acquérir le contenu ; l'autre en aval, par l'utilisateur ou par Wizzgo, pour son compte. Dès lors, sauf erreur :
1. la problématique de la copie transitoire demeure pour la première copie, indépendamment des stipulations des CGU ;
2. celles-ci n'ont d'incidence que sur la seconde copie. Et quelle est cette incidence ? Cette seconde reproduction ne serait plus une copie privée, puisque le « copiste » (Wizzgo) ne serait pas le bénéficiaire de la copie (l'utilisateur). Cette lecture est discutable, pour le moins : tout dépend de si l'on retient une conception juridique ou matérielle du copiste. Ainsi, pour reprendre l'exemple d'un ami qui vient chez moi enregistrer un programme à ma demande, sans que je l'autorise à prendre connaissance du contenu de cet enregistrement, la copie qu'il a effectuée ne lui aura pas permis d'avoir accès à l'œuvre... Qui est, alors, le « copiste » ? Le donneur d'ordre, ou l'exécutant ?
Que le juge ait considéré que Wizzgo ait tenté de détourner une exception de sa finalité ne fait aucun doute, mais ce seul fait ne constitue pas un fondement juridique et, au risque d'être tatillon, j'aime bien, moi, que les décisions soient fondées en droit. A défaut, le système judiciaire perd un peu de son intérêt...
Quant à la copie transitoire, les débats au niveau international ont effectivement porté sur le point de savoir si une telle fixation répondait à la définition de la reproduction, au sens du droit d'auteur. A. Lucas considérait que non, en ce qu'elle n'était pas un acte d'exploitation (alors même qu'il réfute ce critère dans le débat sur le point de savoir si la copie privée est une exception ou une limite au droit d'auteur, mais passons). Compte tenu des développements de P. Gaudrat sur la copie privée en tant que limite, je serais enclin à penser que ce dernier rejoindrait la position d'A. Lucas, mais je n'ai pas de référence à te communiquer sur ce point.
Sur le test en trois étapes, AMHA :
1. avant la DADVSI, il s'agissait d'une obligation (plus que d'un guide) pour le législateur, issu de différents instruments internationaux ;
2. depuis la DADVSI, il s'agit d'une condition de validité des exceptions, autrement dit une exception aux exceptions (un genre de fair use à l'envers, si tu préfères), donc pas un guide à l'intention du juge, mais un moyen de droit à l'intention des plaideurs et du juge (je crois que mon billet sur Mulholland Drive 1 évoque ce point).
Du coup, vu la teneur des trois étapes, un business model fondé sur une exception va très probablement droit dans le mur, le manque à gagner subséquent pouvant être appréhendé par l'atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou - au pire - par le préjudice injustifié causé aux ayants droit.
Du coup bis, il n'était sans doute pas nécessaire d'énoncer l'exigence d'absence de valeur économique propre à la copie transitoire, tant cette considération économique semble déjà appréhendée par le test en trois étapes, prompt à faire échec à l'exception de copie transitoire.
« on a un peu évoqué l'affaire avec notre Professeur, et plus généralement cette tendance à faire n'importe quoi juridiquement, à voir si ça rapporte, puis à demander les autorisations a posteriori... C'était très intéressant. C'est lamentable comme procédé »
Par pur esprit de contradiction, on peut aussi faire valoir que cette politique du pire tient peut-être à l'attitude des « ayants droit » au sens large, qui ont (eu) une fâcheuse tendance à dire non à toute forme d'exploitation numérique de leurs œuvres, ou à des conditions qui n'étaient / ne sont pas économiquement viables. Une fois que le mal est fait, et que l'ayant droit s'est aperçu que son monopole juridique n'est que théorique, il arrive autour de la table des négociations dans de meilleures dispositions.
Merci!
Pour le mandat, je crois que M6 l'avait envisagé mais que Wizzgo ne l'a pas invoqué... C'est étrange ce changement de cap.
Si j'ai le temps, je vais essayer de remettre la main sur l'article de Gaudrat (je les ai tous ou presque, je suis fan :p).
@Antoine
« Si j'ai le temps, je vais essayer de remettre la main sur l'article de [P.] Gaudrat (je les ai tous ou presque, je suis fan :p). »
J'ai toujours su que tu étais un homme de goût.